1. Les contrôles techniques et de sécurité assurés par les agents de l'Etat auxquels sont soumis, en application de l'article 50 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements donnent lieu au paiement des frais afférents à ce contrôle dans les conditions fixées par le présent décret.
Décret n°89-162 du 9 mars 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 mars 1989.
TexteDécret n°89-162 du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006881070
Texte parentLEGITEXT000006067001
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