Texte consolidé · Décret

Décret n°89-162 du 9 mars 1989 relatif aux frais de contrôle technique et de sécurité de l'Etat mis à la charge des exploitants des services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1989
NatureDécret
Signé le9 mars 1989
Publié le11 mars 1989
Articles6 articles en vigueur
NOREQUP8800401D
IdentifiantLEGITEXT000006067001
RéférenceDécret n°89-162 du 9 mars 1989 relatif aux frais de contrôle technique et de sécurité de l'Etat mis à la charge des exploitants des services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006881070

1. Les contrôles techniques et de sécurité assurés par les agents de l'Etat auxquels sont soumis, en application de l'article 50 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements donnent lieu au paiement des frais afférents à ce contrôle dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006881071

1. Cette obligation s'applique aux exploitants de métros, tramways et transports guidés, en dehors de la région des transports parisiens, ainsi qu'aux exploitants de remontées mécaniques.

Article 3 LEGIARTI000006881072

1. Le versement est calculé chaque année sur la base du montant total des recettes de trafic et des compensations tarifaires perçues pendant l'exercice comptable clos au cours de l'année précédente, déduction faite des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes départementales et communales instituées en application de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.

Article 4 LEGIARTI000006881073

1. Le taux de versement dû est fixé comme suit :

2. 1. Pour les métros, tramways et autres transports guidés en dehors de la région des transports parisiens : 0,5 p. 100 ;

3. 2. Pour les remontées mécaniques :

4. 0,5 p. 100 pour la partie de recettes inférieure à 1 524 490,2 euros ;

5. 0,4 p. 100 pour la partie de recettes comprise entre 1 524 490,2 et 7 622 451 euros ;

6. 0,3 p. 100 pour la partie de recettes supérieure à 7 622 451 euros.

Article 5 LEGIARTI000006881074

1. Le responsable des services départementaux de l'Etat, chargé des transports, établit chaque année, au plus tard le 1er mai, les titres de perception pour les sommes dues par les exploitants au titre de l'année précédente.

2. Il transmet ces titres au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement conformément aux dispositions prévues par les décrets des 29 décembre 1962 et 14 mars 1986 susvisés.

Article 6 LEGIARTI000006881069

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mars 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.