1. Le versement est calculé chaque année sur la base du montant total des recettes de trafic et des compensations tarifaires perçues pendant l'exercice comptable clos au cours de l'année précédente, déduction faite des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes départementales et communales instituées en application de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.
Décret n°89-162 du 9 mars 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mars 1989.
TexteDécret n°89-162 du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006881072
Texte parentLEGITEXT000006067001
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