Décret n°89-162 du 9 mars 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mars 1989.

TexteDécret n°89-162 du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006881073
Texte parentLEGITEXT000006067001
Référencearticle 4 du décret n°89-162 du 9 mars 1989 (version du 11 mars 1989)Légifrance →

1. Le taux de versement dû est fixé comme suit :

2. 1. Pour les métros, tramways et autres transports guidés en dehors de la région des transports parisiens : 0,5 p. 100 ;

3. 2. Pour les remontées mécaniques :

4. 0,5 p. 100 pour la partie de recettes inférieure à 1 524 490,2 euros ;

5. 0,4 p. 100 pour la partie de recettes comprise entre 1 524 490,2 et 7 622 451 euros ;

6. 0,3 p. 100 pour la partie de recettes supérieure à 7 622 451 euros.

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