Décret n°89-162 du 9 mars 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 mars 1989.

TexteDécret n°89-162 du 9 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006881074
Texte parentLEGITEXT000006067001
Référencearticle 5 du décret n°89-162 du 9 mars 1989 (version du 11 mars 1989)Légifrance →

1. Le responsable des services départementaux de l'Etat, chargé des transports, établit chaque année, au plus tard le 1er mai, les titres de perception pour les sommes dues par les exploitants au titre de l'année précédente.

2. Il transmet ces titres au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement conformément aux dispositions prévues par les décrets des 29 décembre 1962 et 14 mars 1986 susvisés.

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