1. Pour les intégrations avec effet au 1er juin 1988 des manoeuvres spécialisés, manoeuvres de force et manoeuvres au grade d'aide agent technique prévues au chapitre VI du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et des porteurs des services d'inhumation dans le grade d'agent de salubrité prévues au chapitre V du décret n° 88-553 du 6 mai 1988, il est fait application des modalités de classement définies à l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 septembre 1987 précité. Les porteurs qui avaient bénéficié d'un classement dans le groupe supérieur de rémunération sont classés dans leur grade d'intégration au groupe supérieur de rémunération.
Décret n°89-227 du 17 avril 1989 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 avril 1989.
TexteDécret n°89-227 du 17 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006372072
Texte parentLEGITEXT000006067030
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