Texte consolidé · Décret

Décret n°89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 1989
NatureDécret
Signé le17 avril 1989
Publié le18 avril 1989
Articles17 articles en vigueur
NORINTB8900121D
IdentifiantLEGITEXT000006067030
RéférenceDécret n°89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006372062

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006372064

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006372065

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006372066

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006372067

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006372068

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006372069

1. Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans les groupes IV, V et VI au 1er janvier 1989 sont reclassés à cette date dans les échelles 3, 4 et 5 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelles

et échelon

Ancienneté d'échelon

Grades et emplois classés dans le groupe IV

a) Fonctionnaires classés dans le groupe IV

Echelle 3

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

- Avant 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

- Apres 3 ans

9e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

b) Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe V

Echelle 3

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

Grades et emplois classés dans le groupe V

a) Fonctionnaires classés dans le groupe V

Echelle 4

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

- Avant 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

- Apres 3 ans

9e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

b) Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe V

Echelle 4

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

Grades et emplois classés dans le groupe VI

a) Fonctionnaires classés dans le groupe VI

Echelle 5

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

- Avant 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

- Apres 3 ans

9e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

b) Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe VII

Echelle 5

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

Article 8 LEGIARTI000006372070

1. Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis.

Article 9 LEGIARTI000006372071

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 7 et 8 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1989.

Article 10 LEGIARTI000006372072

1. Pour les intégrations avec effet au 1er juin 1988 des manoeuvres spécialisés, manoeuvres de force et manoeuvres au grade d'aide agent technique prévues au chapitre VI du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et des porteurs des services d'inhumation dans le grade d'agent de salubrité prévues au chapitre V du décret n° 88-553 du 6 mai 1988, il est fait application des modalités de classement définies à l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 septembre 1987 précité. Les porteurs qui avaient bénéficié d'un classement dans le groupe supérieur de rémunération sont classés dans leur grade d'intégration au groupe supérieur de rémunération.

Article 11 LEGIARTI000006372073

1. Aux articles 1er des décrets n° 87-1109 et 87-1110 du 30 décembre 1987, des décrets n°s 88-552, 88-553, 88-554 et 88-555 du 6 mai 1988 ainsi qu'aux articles 1er et 11 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988, la mention des anciens groupes de rémunération est remplacée par la mention des nouveaux groupes ou échelles de rémunération conformément au tableau de correspondance mentionné à l'article 6 du présent décret.

2. Aux premiers alinéas des articles 1er des décrets n° 87-1109 du 30 décembre 1987 et n° 88-553 du 6 mai 1988 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 88-547 du 6 mai 1988, les mots " soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 " sont remplacés par les mots " soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ".

3. Aux premiers alinéas de l'article 14 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, de l'article 19 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 et de l'article 15 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988, les mots " et compte tenu, le cas échéant, du bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération " sont supprimés.

Article 12 LEGIARTI000006372075

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006372076

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006372081

1. Lorsqu'en application des dispositions du statut particulier, la proportion maximale de postes susceptibles d'être offerts au titre du ou des concours internes d'accès à un emploi ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est égale ou supérieure à la moitié et inférieure aux deux tiers du total des places offertes au concours, cette proportion est portée aux deux tiers.

2. Lorsqu'en application des dispositions du statut particulier, la proportion maximale de postes susceptibles d'être offerts au titre du ou des concours internes d'accès à un emploi ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est inférieure à la moitié du total des places offertes au concours, cette proportion est portée à la moitié.

3. " Les dispositions du présent article sont applicables aux concours internes de recrutement des fonctionnaires de catégorie A, B et C dont les arrêtés d'ouverture seront publiés au plus tôt un mois et au plus tard trois ans à compter de la date de publication du présent décret modifié. Elles ne sont pas applicables aux concours de recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie. "

Article 16 LEGIARTI000006372083

1. Lorsque les statuts particuliers fixent à 25 p. 100 du nombre total de fonctionnaires titulaires d'un grade ou emploi et de fonctionnaires titulaires du ou des grades ou emplois d'avancement de ce dernier, le nombre de fonctionnaires susceptibles d'être titulaires du grade ou de l'emploi d'avancement, cette proportion est portée à 30 p. 100. Ces dispositions sont applicables pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533.

2. " Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de :

3. " un cinquième de leur effectif au 1er août 1990 ;

4. " quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.

5. " La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994. "

6. Lorsque cette proportion est fixée à 20 p. 100, elle est portée à :

7. a) 21,5 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 533 et inférieur à l'indice brut 625.

8. b) 23,5 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 625.

Article 16-1 LEGIARTI000006372085

1. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie B et C prévoient un nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne supérieure à quatre, ce nombre est ramené à quatre jusqu'au 31 décembre 1996.

2. " Ces dispositions sont également applicables aux cadres d'emplois de catégorie A suivants :

3. " Conservateurs territoriaux du patrimoine ;

4. " Conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

5. " Attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

6. " Bibliothécaires territoriaux. "

Article 17 LEGIARTI000006372061

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1989.

Textes cités liens · DILA9

Cité par 5 textes
DECRET90-829 · modifie
DECRET92-850 · application
DECRET94-1157 · modifie
Décret2002-869 · modifie
Décret2006-1695 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 avril 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.