Décret n°89-227 du 17 avril 1989 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°89-227 du 17 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006372083
Texte parentLEGITEXT000006067030
Référencearticle 16 du décret n°89-227 du 17 avril 1989 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Lorsque les statuts particuliers fixent à 25 p. 100 du nombre total de fonctionnaires titulaires d'un grade ou emploi et de fonctionnaires titulaires du ou des grades ou emplois d'avancement de ce dernier, le nombre de fonctionnaires susceptibles d'être titulaires du grade ou de l'emploi d'avancement, cette proportion est portée à 30 p. 100. Ces dispositions sont applicables pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533.

2. " Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de :

3. " un cinquième de leur effectif au 1er août 1990 ;

4. " quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.

5. " La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994. "

6. Lorsque cette proportion est fixée à 20 p. 100, elle est portée à :

7. a) 21,5 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 533 et inférieur à l'indice brut 625.

8. b) 23,5 p. 100 pour les grades ou emplois d'avancement dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 625.

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