1. Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis.
Décret n°89-227 du 17 avril 1989 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 avril 1989.
TexteDécret n°89-227 du 17 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006372070
Texte parentLEGITEXT000006067030
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