Article (sans numéro) JORFARTI000002340335
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux;
Vu le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux;
Vu le décret no 87-1111 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux;
Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux;
Vu le décret no 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux;
Vu le décret no 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux;
Vu le décret no 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux;
Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux;
Vu le décret no 88-555 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules;
Vu le décret no 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 89-230 du 17 avril 1989 fixant la répartition des fonctionnaires en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier
Dispositions portant modifications du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D
Art. 1er. - Les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans les catégories C et D sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous:
<<- catégorie D: échelle 1;
<<- catégorie C: échelle 2, échelle 3, échelle 4 et échelle 5.
<<Art. 2. - Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit:
Echelle 1
...................................................... 209-301 ...................................................... 209-314
Echelle 2
...................................................... 220-309 ...................................................... 220-328 ...................................................... 220-343
Echelle 3
...................................................... 232-336 ...................................................... 232-354 ...................................................... 232-364
Echelle 4
...................................................... 238-365 ...................................................... 238-378 ...................................................... 238-382
Echelle 5
...................................................... 249-390 ...................................................... 249-407 ...................................................... 249-427>>
<<Art. 3. - Les grades et emplois classés dans les échelles de rémunération mentionnées aux articles précédents comportent chacun le nombre d'échelons suivants:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Art. 4. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
Art. 2. - L'article 9 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 9. - Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée continuent d'être classés dans une échelle sur le fondement de ces anciennes dispositions conformément au tableau de correspondance suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié concernant les échelles de rémunération, le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures.>>
Art. 3. - Sont insérés après l'article 9 du décret du 30 décembre 1987 précité les articles 9-1 à 9-5 ci-après:
<<Art. 9-1. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération au 1er août 1990 sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Art. 9.2. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Art. 9-3. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 9-2 ci-dessus.
<<Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article ci-dessus.
<<Art. 9-4. - Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de 10 échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
<<Art. 9-5. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 9-1 à 9-3 ci-dessus.
<<Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 9-1 à 9-3 ci-dessus.>>
C HAPITRE II
Dispositions portant modifications du décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux
Art. 4. - I. - Le titre du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par le titre suivant: <<Décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux>>.
II. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mots: <<commis et commis principal>> sont remplacés dans le même décret par les mots:
<<adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2e classe>>.
Art. 5. - L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
<<Ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif, d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe.
<<Le grade d'adjoint administratif et le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
<<Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.>>
Art. 6. - I. - Au premier et dernier alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité, les mots: <<les commis et les commis principaux>> sont remplacés par les mots: <<les adjoints administratifs et les adjoints administratifs principaux de 2e classe et de 1re classe>>.
II. - Le 1o de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<<1o A un concours externe sur épreuves ouvert pour 50 p. 100 au moins des postes mis au concours.>> Toutefois, les dispositions du 1o de l'article 4 précité demeurent en vigueur pour les concours ouverts avant la date de publication du présent décret.
Art. 7. - L'article 5 du décret du 30 novembre 1987 précité est remplacé, à compter du 1er février 1991, par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux.>>
Art. 8. - Est inséré, après l'article 10 du décret du 30 décembre 1987 précité, un article 10-1 ainsi rédigé:
<<Art. 10-1. - Peuvent être nommés au choix adjoint administratif principal de 1re classe, par voie d'inscription sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
<<Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comporte trois échelons.
<<La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Les adjoints administratifs principaux de 1re classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois une nomination peut être prononcée.>>
Art. 9. - A l'article 11 du décret du 30 décembre 1987 précité, les mots:
<<de commis ou de commis principal>> sont remplacés par les mots: <<d'adjoint administratif ou d'adjoint administratif principal de 2e et de 1re classe>>.
Art. 10. - Sont insérés après l'article 20 du décret du 30 décembre 1987 précité les articles 20-1 à 20-7 ainsi rédigés:
<<Art. 20-1. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui, à la date de publication du présent décret, détiennent le grade d'agent administratif qualifié, soit au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs en ayant été intégrés à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit à la suite du concours d'agent administratif qualifié qui était prévu à l'article 7 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 ou de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe qui était prévu à l'article 9 du décret précité, occupant ou ayant occupé un emploi de sténodactylographie.
<<Art. 20-2. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
<<Art. 20-3. - Les intégrations prononcées en application de l'article 20-1 prennent effet au 1er août 1990.
<<Art. 20-4. - Les règles prévues aux articles 20-1 à 20-3 pour l'intégration des agents administratifs qualifiés titulaires sont applicables dans les mêmes conditions aux agents administratifs qualifiés stagiaires. Ils poursuivent leur stage en qualité d'adjoint administratif stagiaire.
<<Art. 20-5. - Les lauréats d'un concours d'agent administratif qualifié inscrits sur une liste d'aptitude afférente à ce grade à la suite d'un concours ouvert en application de l'article 7 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié susvisé avant la date de publication du présent décret sont radiés de cette liste et inscrits de plein droit pour la durée restant à courir sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif établie par la même autorité territoriale, avec l'indication de la mention "sténodactylographe".
<<Art. 20-6. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois est fixée, par dérogation à l'article 10-1 ci-dessus, ainsi qu'il suit:
<<A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
<<A compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
<<A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
<<Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.
<<Art. 20-7. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents administratifs qualifiés prévues aux articles 20-1, 20-2 et 20-3 du présent décret.>>
C HAPITRE III
Dispositions portant modifications du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux
Art. 11. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 modifié, les mots <<les commis>> sont remplacés par les mots <<les adjoints administratifs>>.
II. - Le sixième alinéa du même article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Seuls les agents administratifs qualifiés peuvent être chargés de la coordination de l'activité des agents administratifs exerçant les fonctions mentionnées au cinquième alinéa du présent article.>>
Art. 12. - Les articles 3 et 4 du décret du 30 décembre 1987 précité sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie à la suite d'un concours sur épreuves organisé en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
<<Art. 4. - Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves mentionnées à l'article précédent sont fixés par décret.>> Toutefois les dispositions des articles 3 et 4 précités demeurent en vigueur pour les concours ouverts avant la date de publication du présent décret.
Art. 13. - Les articles 5 et 6 du décret du 30 décembre 1987 précité sont abrogés à compter du 1er février 1991. Les articles 7 à 9 du même décret sont abrogés à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 14. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 décembre 1987 précité, les mots: <<ou d'agent administratif qualifié>> sont supprimés. II. - A l'article 17 du même décret, les mots: <<et compte tenu, le cas échéant, du bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération>> sont supprimés.
Art. 15. - Sont insérés après l'article 25 du décret du 30 décembre 1987 précité les articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés:
<<Art.25-1. - Les agents de bureau titulaires et les agents de bureau stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires et de stagiaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent administratif à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
<<Les intégrations prennent effet au 1er février 1991.
<<Art.25-2. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 25-1 ci-dessus à compter du 1er février 1991.>>
C HAPITRE IV
Dispositions portant modification du décret no 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux
Art. 16. - Les articles 3 et 4 du décret no 87-1111 du 30 décembre 1987 concernant le recrutement dans le cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux sont abrogés à compter de la date de publication du présent décret.
C HAPITRE V
Dispositions portant modification du décret no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux
Art. 17. - A l'article 6 du décret du 6 mai 1988, les mots: <<6e échelon>>, sont remplacés, à compter du 1er août 1993, par les mots: <<5e échelon>>.
C HAPITRE VI
Dispositions portant modifications du décret no 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux
Art. 18. - L'article 2 du décret du 6 mai 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'entretien de la voirie ou de nettoyage. Ils peuvent travailler en équipe ou effectuer individuellement leurs tâches.
<<Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière.>>
Art. 19. - L'article 8 du décret du 6 mai 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - Peuvent être nommés au choix agents d'entretien qualifié, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents d'entretien qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de huit ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent d'entretien, y compris la période normale de stage.
<<Un tableau annuel d'avancement est établi dès lors qu'il existe des agents d'entretien remplissant les conditions requises.>>
Art. 20. - A l'article 12 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots: <<et compte tenu, le cas échéant, du bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération>> sont supprimés.
Art. 21. - Sont insérés après l'article 18 du décret du 6 mai 1988 précité les articles 18-1 et 18-2 ainsi rédigés:
<<Art. 18-1. - Les aides agents techniques titulaires et stagiaires sont intégrés selon le cas, en qualité de titulaires ou de stagiaires, dans le cadre d'emplois au grade d'agent d'entretien. Les intégrations prennent effet au 1er août 1990.
<<Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade au même échelon que celui dont ils bénéficiaient, avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
<<Art 18-2. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 précité, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 18-1 du présent décret.>>
C HAPITRE VII
Dispositions portant modifications du décret no 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité
Art. 22. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 modifié est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les agents de salubrité territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorieC au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
<<Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié, agent de salubrité principal et agent de salubrité en chef.
<<Les agents de salubrité, les agents de salubrité qualifiés et les agents de salubrité principaux sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
<<Le grade d'agent de salubrité en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.>>
Art. 23. - A l'article 4 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots: <<agents de salubrité principaux>> sont remplacés par les mots: <<agents de salubrité principaux et agents de salubrité en chef>>.
Art. 24. - Est inséré après l'article 11 du décret du 6 mai 1988 précité un article 11-1 ainsi rédigé:
<<Art. 11-1. - Peuvent être nommés au choix agent de salubrité en chef, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de salubrité principaux qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
<<Le grade d'agent de salubrité en chef comporte trois échelons.
<<La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'agent de salubrité en chef conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Les agents de salubrité en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif des agents de salubrité qualifiés, agents de salubrité principaux et agents de salubrité en chef dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.>>
Art. 25. - A l'article 12 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots:
<<d'agent de salubrité, d'agent de salubrité qualifié, et d'agent de salubrité principal>> sont remplacés par les mots: <<d'agent de salubrité,
d'agent de salubrité qualifié, d'agent de salubrité principal ou d'agent de salubrité en chef>>.
Art. 26. - Est inséré après l'article 20 du décret du 6 mai 1988 précité un article 20-1 ainsi rédigé:
<<Art. 20-1. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'agent de salubrité en chef par rapport à l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef est fixée par dérogation à l'article 11-1 ci-dessus, ainsi qu'il suit:
<<A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
<<A compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
<<A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
<<Toutefois, lorsque l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.>>
C HAPITRE VIII
Dispositions portant modifications du décret no 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux
Art. 27. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les agents techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
<<Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal et agent technique en chef.
<<Les agents techniques, les agents techniques qualifiés et les agents techniques principaux sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
<<Le grade d'agent technique en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.>>
Art. 28. - I. - A l'article 4 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots:
<<agents techniques principaux>> sont remplacés par les mots: <<agents techniques principaux et agents techniques en chef>>.
II. - A l'article 9 du même décret, les mots: <<six nominations>> sont remplacés par les mots: <<deux nominations>> à compter du 1er août 1993.
Art. 29. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 6 mai 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent technique ou d'agent technique qualifié sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination,
pour une durée d'un an.>>
Art. 30. - I. - A l'article 14 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots:
<<sont âgés de plus de quarante ans et justifient de neuf ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent technique, y compris la période normale de stage>> sont remplacés, à compter du 1er août 1993, par les mots: <<ont atteint le 5e échelon de leur grade>>.
II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 6 mai 1988 précité est abrogé à compter du 1er août 1993.
Art. 31. - I. - A l'article 15 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots:
<<6e échelon de leur grade>> sont remplacés, à compter du 1er août 1993, par les mots: <<5e échelon de leur grade>>.
II. - Est inséré après l'article 15 du décret du 6 mai 1988 précité un article 15-1 ainsi rédigé:
<<Art. 15-1. - Peuvent être nommés au choix agent technique en chef, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Le grade d'agent technique en chef comporte trois échelons.
<<La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'agent technique en chef conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Les agents techniques en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif des agents techniques qualifiés, agents techniques principaux et agents techniques en chef dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois,
lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois une nomination peut être prononcée.>>
Art. 32. - L'article 16 du décret du 6 mai 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 16. - Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal ou d'agent technique en chef que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique,
agent technique qualifié, agent technique principal ou d'agent technique en chef.>>
Art. 33. - A l'article 19 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots: <<et compte tenu, le cas échéant, d'un classement au groupe supérieur de rémunération>> sont supprimés.
Art. 34. - I. - L'article 2, le a de l'article 5 et l'article 13 du décret du 6 mai 1988 précité sont abrogés.
II. - Est inséré après l'article 26 du décret du 6 mai 1988 précité un article 26-1 ainsi rédigé:
<<Art. 26-1. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'agent technique en chef par rapport à l'effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef est fixée, par dérogation à l'article 15-1 ci-dessus,
ainsi qu'il suit:
<<A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100.
<<A compter du 1er août 1993: 5 p. 100.
<<A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
<<Toutefois, lorsque l'effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.>>
C HAPITRE IX
Modifications portant modification du décret no 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules
Art. 35. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les conducteurs territoriaux de véhicules constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
<<Ce cadre d'emplois comprend les grades de conducteur, conducteur spécialisé de premier niveau, conducteur spécialisé de second niveau, chef de garage et chef de garage principal.
<<Les grades de conducteur, conducteur spécialisé de premier niveau,
conducteur spécialisé de second niveau et chef de garage sont soumis aux dispositions des décrets nos 87-1107 et 87-1108 et relèvent respectivement des échelles 2, 3, 4 et 5 de rémunération.
<<Le grade de chef de garage principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.>>
Art. 36. - Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots <<les chefs de garage>> sont remplacés par les mots <<les chefs de garage et les chefs de garage principaux>>.
Art. 37. - Est inséré après l'article 13 du décret du 6 mai 1988 un article 13-1 ainsi rédigé: <<Art. 13-1. - Peuvent être nommés au choix chef de garage principal, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de garage qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Le grade de chef de garage principal comporte trois échelons.
<<La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixée ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade de chef de garage principal conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 21/09/1990 ......................................................
<<Les chefs de garage principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif des conducteurs spécialisés de second niveau, des chefs de garage et des chefs de garage principaux dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.>>
Art. 38. - A l'article 15 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots <<et chef de garage>> et <<ou chef de garage>> sont remplacés respectivement par les mots <<chef de garage et chef de garage principal>> et <<chef de garage ou chef de garage principal>>.
Art. 39. - A l'article 18 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots: <<et compte tenu, le cas échéant, d'un classement au groupe supérieur de rémunération>> sont supprimés.
Art. 40. - Est inséré après l'article 24 du décret du 6 mai 1988 un article 24-1 ainsi rédigé:
<<Art. 24-1. - A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois de chefs de garage principaux par rapport à l'effectif des conducteurs spécialisés de second niveau, des chefs de garage et des chef de garages principaux est fixée par dérogation à l'article 13-1 ci-dessus ainsi qu'il suit:
<<A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
<<A compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
<<A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
<<Toutefois, lorsque cet effectif est supérieur ou égal à trois un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.>>
C HAPITRE X
Dispositions portant modifications
du décret no 89-227 du 17 avril 1989
Art. 41. - L'article 14 du décret du 17 avril 1989 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 14. - Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.>>
Art. 42. - I. - Au 1er et au 2e alinéa de l'article 15 du décret no 89-227 du 17 avril 1989 susvisé, les mots: <<peut être portée aux deux tiers par l'autorité organisatrice du concours>> et les mots: <<peut être portée à la moitié par l'autorité organisatrice du concours>> sont remplacés respectivement par les mots <<est portée aux deux tiers>> et les mots <<est portée à la moitié>>.
II. - Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les dispositions du présent article sont applicables aux concours internes de recrutement des fonctionnaires de catégorie A, B et C dont les arrêtés d'ouverture seront publiés au plus tôt un mois et au plus tard trois ans à compter de la date de publication du présent décret modifié. Elles ne sont pas applicables aux concours de recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie.>>
Art. 43. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 17 avril 1989 précité est complété par les dispositions suivantes:
<<Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de:
<<un cinquième de leur effectif au 1er août 1990;
<<quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.
<<La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.>>
Art. 44. - Est inséré après l'article 16 du décret du 17 avril 1989 précité un article 16-1 ainsi rédigé:
<<Art. 16-1. - Lorsque les statuts particuliers prévoient un nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne supérieur à quatre, ce nombre est ramené à quatre à compter du 1er août 1990 et jusqu'au 31 juillet 1993.>>
C HAPITRE XI
Dispositions portant modifications du décret no 89-230 du 17 avril 1989 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Art. 45. - A l'article 3 du décret no 89-230 du 17 avril 1989 susvisé, les mots <<du groupe III>> sont remplacés par les mots <<de l'échelle 2>>.
<<II. - A l'article 7 du même décret, les mots: <<ingénieurs et ingénieurs principaux des offices publics d'H.L.M., ingénieurs subdivisionnaires et ingénieurs principaux des communes, architectes subdivisionnaires et architectes principaux des communes, ingénieurs en chef des communes de moins de 150000 habitants, directeurs généraux des services techniques des villes de moins de 80000 habitants et directeurs des services techniques>> sont remplacés par les mots: <<ingénieurs subdivisionnaires et ingénieurs en chef>>.
<<III. - A l'article 8 du même décret, les mots: <<les ingénieurs en chef des communes de plus de 150000 habitants et les directeurs généraux des services techniques des communes de plus de 80000 habitants>> sont remplacés par les mots: <<et les ingénieurs en chef de 1re catégorie>>.
C HAPITRE XII
Dispositions diverses
Art. 46. - Le décret no 88-551 du 6 mai 1988 fixant les modalités exceptionnelles d'accès au cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux est abrogé à compter du 1er février 1991.
Art. 47. - La dernière phrase de l'article 17 du décret no 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est abrogée à compter du 1er août 1990.
Art. 48. - Le dernier alinéa de l'article 17 du décret no 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux est abrogé à compter du 1er août 1990.
Art. 49. - Le présent décret prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.
Art. 50. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès de ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.