Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000050591781
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 44 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Sont instituées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours, pour chaque catégorie hiérarchique, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels en relevant.

2. Toutefois, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les conditions prévues par les articles R. 261-11, R. 261-12 et R. 262-6 du code général de la fonction publique.

3. Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours est président de ces commissions administratives paritaires. Il peut se faire représenter par l'un des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de chaque commission. Il désigne, parmi les membres ayant voix délibérative du conseil d'administration, les autres représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au sein de chaque commission administrative paritaire.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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