Décret n°89-296 du 10 mai 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 mai 1989.

TexteDécret n°89-296 du 10 mai 1989
IdentifiantLEGIARTI000006359483
Texte parentLEGITEXT000006067073
Référencearticle 4 du décret n°89-296 du 10 mai 1989 (version du 12 mai 1989)Légifrance →

1. Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,4 p. 100.

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