1. Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,4 p. 100.
Décret n°89-296 du 10 mai 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 mai 1989.
TexteDécret n°89-296 du 10 mai 1989
IdentifiantLEGIARTI000006359483
Texte parentLEGITEXT000006067073
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