Texte consolidé · Décret

Décret n°89-296 du 10 mai 1989 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1989

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 1989
NatureDécret
Signé le10 mai 1989
Publié le12 mai 1989
Articles6 articles en vigueur
NORINTB8900136D
IdentifiantLEGITEXT000006067073
RéférenceDécret n°89-296 du 10 mai 1989 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1989, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006359480

1. Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 893 552 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux préfets en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 815 262 000 F diminués d'un montant de 74 452 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1987.

Article 2 LEGIARTI000006359481

1. Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 23 500 000 F.

Article 3 LEGIARTI000006359482

1. La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1 797 104 000 F et à 920 206 000 F.

Article 4 LEGIARTI000006359483

1. Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,4 p. 100.

Article 5 LEGIARTI000006359484

1. Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 119 945 000 F.

2. La fraction de ce montant revenant aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique est fixée à 38 860 000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 15 p. 100.

3. La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 81 085 000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, à 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10 p. 100 pour les autres groupements.

Article 6 LEGIARTI000006359479

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 mai 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.