Décret n°89-296 du 10 mai 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 mai 1989.

TexteDécret n°89-296 du 10 mai 1989
IdentifiantLEGIARTI000006359484
Texte parentLEGITEXT000006067073
Référencearticle 5 du décret n°89-296 du 10 mai 1989 (version du 12 mai 1989)Légifrance →

1. Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 119 945 000 F.

2. La fraction de ce montant revenant aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique est fixée à 38 860 000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 15 p. 100.

3. La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 81 085 000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, à 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10 p. 100 pour les autres groupements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.