Décret n°89-314 du 16 mai 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mai 1989.

TexteDécret n°89-314 du 16 mai 1989
IdentifiantLEGIARTI000006408612
Texte parentLEGITEXT000006067083
Référencearticle 2 du décret n°89-314 du 16 mai 1989 (version du 18 mai 1989)Légifrance →

1. Le délégué du Gouvernement met en oeuvre, à l'occasion de chaque lancement ou lorsque les circonstances l'exigent, un plan de protection établi en coopération avec l'autorité militaire, incluant la participation des forces armées, stationnées ou en renfort sur le département. Cette participation est obtenue par réquisition générale du délégué du Gouvernement auprès de l'officier général commandant supérieur délégué.

2. Un centre opérationnel de défense est réuni chaque fois que le plan de protection est mis en oeuvre.

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