Texte consolidé · Décret

Décret n°89-314 du 16 mai 1989 relatif à la coordination des actions de sécurité lors des opérations de lancements spatiaux en Guyane

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 1989
NatureDécret
Signé le16 mai 1989
Publié le18 mai 1989
Articles6 articles en vigueur
NORPRMD8905033D
IdentifiantLEGITEXT000006067083
RéférenceDécret n°89-314 du 16 mai 1989 relatif à la coordination des actions de sécurité lors des opérations de lancements spatiaux en Guyane, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006408611

1. Le préfet de la Guyane, délégué du Gouvernement, est chargé d'assurer la sécurité externe des installations et des moyens situés dans le département de la Guyane concourant aux activités du centre spatial guyanais, et notamment aux opérations de lancement. A ce titre, sa compétence s'étend à l'exercice de la coordination des mesures de défense civile et des mesures militaires.

Article 2 LEGIARTI000006408612

1. Le délégué du Gouvernement met en oeuvre, à l'occasion de chaque lancement ou lorsque les circonstances l'exigent, un plan de protection établi en coopération avec l'autorité militaire, incluant la participation des forces armées, stationnées ou en renfort sur le département. Cette participation est obtenue par réquisition générale du délégué du Gouvernement auprès de l'officier général commandant supérieur délégué.

2. Un centre opérationnel de défense est réuni chaque fois que le plan de protection est mis en oeuvre.

Article 3 LEGIARTI000006408613

1. L'autorisation d'employer l'équipement et l'armement organiques des unités de l'armée de terre et de la gendarmerie, les bâtiments de la marine et les aéronefs armés, dans le cadre du plan de protection ou en cas de circonstances graves, est déléguée au préfet de Guyane qui délivre les réquisitions complémentaires spéciales nécessaires.

2. Toutefois, la direction générale des opérations de sûreté aérienne demeure assurée par le Premier ministre dans les conditions prévues au décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne et aux opérations classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain.

Article 4 LEGIARTI000006408614

1. Pour régler les activités aériennes dans la zone interdite de Kourou et l'utilisation de l'aérodrome de Kourou, le préfet prend par arrêté les dispositions particulières liées à l'existence de cette zone interdite.

Article 5 LEGIARTI000006408615

1. En cas de perturbations, accompagnées ou non de troubles de l'ordre public, des services publics indispensables au bon déroulement des opérations de lancement à partir du centre spatial guyanais, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, des carburants et des télécommunications, la décision de mise en oeuvre de plans de fonctionnement minimum des services publics est déléguée au préfet de Guyane.

Article 6 LEGIARTI000006408610

1. Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, du transport et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
Décret2005-231 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mai 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.