1. Pour régler les activités aériennes dans la zone interdite de Kourou et l'utilisation de l'aérodrome de Kourou, le préfet prend par arrêté les dispositions particulières liées à l'existence de cette zone interdite.
Décret n°89-314 du 16 mai 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 mai 1989.
TexteDécret n°89-314 du 16 mai 1989
IdentifiantLEGIARTI000006408614
Texte parentLEGITEXT000006067083
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