Décret n°89-314 du 16 mai 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mars 2005.

TexteDécret n°89-314 du 16 mai 1989
IdentifiantLEGIARTI000006408613
Texte parentLEGITEXT000006067083
Référencearticle 3 du décret n°89-314 du 16 mai 1989 (version du 16 mars 2005)Légifrance →

1. L'autorisation d'employer l'équipement et l'armement organiques des unités de l'armée de terre et de la gendarmerie, les bâtiments de la marine et les aéronefs armés, dans le cadre du plan de protection ou en cas de circonstances graves, est déléguée au préfet de Guyane qui délivre les réquisitions complémentaires spéciales nécessaires.

2. Toutefois, la direction générale des opérations de sûreté aérienne demeure assurée par le Premier ministre dans les conditions prévues au décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne et aux opérations classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain.

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