Décret n°89-339 du 29 mai 1989 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1989 au 17 mars 1996.

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TexteDécret n°89-339 du 29 mai 1989
RattachementChapitre Ier : Le règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006602143
Texte parentLEGITEXT000006067097
Référencearticle 11 du décret n°89-339 du 29 mai 1989 (version du 1er juin 1989)Légifrance →

1. Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de droit à titre provisoire.

2. Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.

3. Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.

4. L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R351-7 du Code rural.

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