Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1989 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-339 du 29 mai 1989
RattachementChapitre Ier : Le règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006602134
Texte parentLEGITEXT000006067097
Référencearticle 2 du décret n°89-339 du 29 mai 1989 (version du 1er juin 1989)Légifrance →
1. Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R351-2 du Code rural.
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