1. La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R351-2 du Code rural.
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1989 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
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