Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1989 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-339 du 29 mai 1989
RattachementChapitre Ier : Le règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006602136
Texte parentLEGITEXT000006067097
Référencearticle 4 du décret n°89-339 du 29 mai 1989 (version du 1er juin 1989)Légifrance →
1. Le conciliateur doit être une personne physique.
2. Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
3. En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R351-3 du Code rural.
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