Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1989 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-339 du 29 mai 1989
RattachementChapitre Ier : Le règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006602137
Texte parentLEGITEXT000006067097
Référencearticle 5 du décret n°89-339 du 29 mai 1989 (version du 1er juin 1989)Légifrance →
1. Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article 24 de la loi du 30 décembre 1988 précitée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 mars 1996 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) : il est aujourd'hui l'article R351-4 du Code rural.
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