1. L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal et communiqué au procureur de la République.
Décret n°89-339 du 29 mai 1989 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1989 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-339 du 29 mai 1989
RattachementChapitre Ier : Le règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006602140
Texte parentLEGITEXT000006067097
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