1. La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal.
2. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1989 au 17 mars 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal.
2. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.
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