Article 1 LEGIARTI000006775039
1. Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée :
2. -de 64,40 F à 64,95 F à compter du 1er octobre 1988 ;
3. -de 64,95 F à 65,23 F à compter du 1er février 1989 ;
4. -de 65,23 F à 65,88 F à compter du 1er mars 1989.
Article 2 LEGIARTI000006775038
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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