Référencearticle 1 du décret n°89-346 du 26 mai 1989 (version du 1er juin 1989)Légifrance →
1. Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée :
2. -de 64,40 F à 64,95 F à compter du 1er octobre 1988 ;
3. -de 64,95 F à 65,23 F à compter du 1er février 1989 ;
4. -de 65,23 F à 65,88 F à compter du 1er mars 1989.
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