1. Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article 1er et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
Décret n°89-371 du 8 juin 1989 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-371 du 8 juin 1989
RattachementSection 1 : Dispositions applicables aux travailleurs non salariés des professions agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006774399
Texte parentLEGITEXT000006067116
Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 1997, le numéro 3 portait un autre texte (« Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de… »), devenu l'article D731-100 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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