1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale au règlement des prestations afférentes aux soins dispensés postérieurement à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion les cotisations restant dues au titre des périodes antérieures à cette date ne sont pas prises en compte tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.
Décret n°89-371 du 8 juin 1989 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1989 au 20 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-371 du 8 juin 1989
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux travailleurs non salariés des professions non agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006774400
Texte parentLEGITEXT000006067116
Nota : [Décret 90-178 du 21 février 1990 art. 1 : dispositions applicables aux départements d'outre-mer.
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