Décret n°89-372 du 8 juin 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juin 1989.

TexteDécret n°89-372 du 8 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457096
Texte parentLEGITEXT000006067117
Référencearticle 2 du décret n°89-372 du 8 juin 1989 (version du 10 juin 1989)Légifrance →

1. Les taux annuels de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, variables en fonction de la situation familiale des bénéficiaires, sont ceux applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat se trouvant dans la même situation.

2. La situation familiale est appréciée au 1er janvier de l'année de paiement. Les enfants pris en compte sont ceux pour lesquels l'agent perçoit le supplément familial de traitement au titre du mois de janvier de ladite année.

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