Texte consolidé · Décret

Décret n°89-372 du 8 juin 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 1989
NatureDécret
Signé le8 juin 1989
Publié le10 juin 1989
Articles4 articles en vigueur
NORSPSH8900912D
IdentifiantLEGITEXT000006067117
RéférenceDécret n°89-372 du 8 juin 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006457094

1. Une indemnité compensatoire pour frais de transport est attribuée aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, à l'exception des agents rémunérés à la vacation.

Article 2 LEGIARTI000006457096

1. Les taux annuels de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, variables en fonction de la situation familiale des bénéficiaires, sont ceux applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat se trouvant dans la même situation.

2. La situation familiale est appréciée au 1er janvier de l'année de paiement. Les enfants pris en compte sont ceux pour lesquels l'agent perçoit le supplément familial de traitement au titre du mois de janvier de ladite année.

Article 3 LEGIARTI000006457098

1. L'indemnité compensatoire pour frais de transport est versée en deux fractions égales, l'une au 1er mars et l'autre au 1er octobre de chaque année, aux agents en fonctions à ces dates. Pour l'année 1989, les procédures de paiement seront mises en oeuvre dès la publication du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006457092

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juin 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.