1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 décembre 1985 susvisé, la première désignation des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article 2 bis de ce décret est prononcée pour la durée du mandat de l'actuel conseil de discipline restant à couvrir.
Décret n°89-417 du 20 juin 1989 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 27 juin 1989 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-417 du 20 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006705543
Texte parentLEGITEXT000006067139
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