1. Les personnels susceptibles de bénéficier de cette indemnité doivent en faire la demande dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret. Ils s'engagent à exercer une activité d'enseignement durant la totalité de l'année scolaire 1989-1990. Ils sont admis à la retraite à la fin de cette année scolaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Décret n°89-492 du 10 juillet 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1989.
TexteDécret n°89-492 du 10 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457169
Texte parentLEGITEXT000006067165
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