Texte consolidé · Décret

Décret n°89-492 du 10 juillet 1989 portant création d'une indemnité de sujétions d'activité

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le10 juillet 1989
Publié le16 juillet 1989
Articles7 articles en vigueur
NORMENF8901165D
IdentifiantLEGITEXT000006067165
RéférenceDécret n°89-492 du 10 juillet 1989 portant création d'une indemnité de sujétions d'activité, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006457167

1. Pour l'année scolaire 1989-1990, une prime de sujétions d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée, dans l'intérêt du service, aux membres des corps enseignants du second degré exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré qui remplissent les conditions fixées par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006457168

1. Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions d'activité les enseignants visés à l'article 1er ci-dessus qui :

2. 1. A la date de publication du présent décret, ont sollicité leur admission à la retraite ;

3. 2. Justifient des conditions exigées pour obtenir une pension civile à jouissance immédiate rémunérant trente-sept annuités et demie ;

4. 3. Assurent un enseignement dans une ou plusieurs disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 3 LEGIARTI000006457169

1. Les personnels susceptibles de bénéficier de cette indemnité doivent en faire la demande dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret. Ils s'engagent à exercer une activité d'enseignement durant la totalité de l'année scolaire 1989-1990. Ils sont admis à la retraite à la fin de cette année scolaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 4 LEGIARTI000006457170

1. L'indemnité de sujétions d'activité est accordée sur décision du recteur de l'académie dans laquelle exercent les personnels concernés. Elle est liée à l'exercice effectif des fonctions.

Article 5 LEGIARTI000006457171

1. Le taux de l'indemnité de sujétions d'activité est fixé à 50 000 F pour un professeur exerçant à temps complet ; elle est réduite au prorata du temps de service effectivement accompli.

Article 6 LEGIARTI000006457172

1. Le versement de l'indemnité de sujétions d'activité s'effectue, par fractions, à la fin de chaque trimestre de l'année scolaire.

Article 7 LEGIARTI000006457166

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.