1. Les agents chargés des fonctions de surveillant chef en application des dispositions des articles 31 et 40 du décret du 30 novembre 1988 susvisé en vigueur avant la publication du présent décret sont regardés comme reclassés dans leur corps dans le grade de surveillant chef des services médicaux à la date d'effet de la décision par laquelle ils ont été chargés des fonctions correspondantes et à l'échelon de ce grade correspondant à celui qu'ils avaient dans le grade de surveillant chargé des fonctions de surveillant chef.
Décret n°89-538 du 3 août 1989 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 août 1989.
TexteDécret n°89-538 du 3 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006705663
Texte parentLEGITEXT000006067194
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