1. La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
Décret n°89-540 du 3 août 1989 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2000 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-540 du 3 août 1989
RattachementChapitre 2 : Dispositions applicables aux avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006774443
Texte parentLEGITEXT000006067195
Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 1993, le numéro 2 portait un autre texte (« La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième… »), devenu l'article D761-17 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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