1. La cotisation mentionnée à l'article 2, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret n° 80-480 du 27 juin 1980 susvisé.
Décret n°89-540 du 3 août 1989 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-540 du 3 août 1989
RattachementChapitre 2 : Dispositions applicables aux avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006774444
Texte parentLEGITEXT000006067195
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D761-18 du Code rural.
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