1. La cotisation mentionnée à l'article 2 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 et 14 à 16 du décret du 29 décembre 1976 susvisé. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.
Décret n°89-540 du 3 août 1989 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-540 du 3 août 1989
RattachementChapitre 2 : Dispositions applicables aux avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006774445
Texte parentLEGITEXT000006067195
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D761-19 du Code rural.
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