1. La Caisse centrale de secours mutuels agricoles centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article 2 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.
Décret n°89-540 du 3 août 1989 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-540 du 3 août 1989
RattachementChapitre 2 : Dispositions applicables aux avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006774446
Texte parentLEGITEXT000006067195
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D761-20 du Code rural.
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