Article abrogé, en vigueur du 5 août 1989 au 1er mai 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-546 du 28 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006773749
Texte parentLEGITEXT000006067198
Référencearticle 3 du décret n°89-546 du 28 juillet 1989 (version du 5 août 1989)Légifrance →
1. Les activités mentionnées à l'article 1er peuvent être accomplies pendant toute la période où le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert et pour une durée maximale d'un an.
2. Toutefois, si le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin rencontre des difficultés particulières ou si il n'existe pas d'autre possibilité locale d'insertion, cette période d'un an peut être prolongée sur décision motivée de la commission locale d'insertion prise lors de l'examen de la mise en oeuvre du contrat d'insertion prévu à l'article 14 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
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