1. La durée mensuelle des activités mentionnées à l'article 1er ne peut excéder 120 heures.
Décret n°89-546 du 28 juillet 1989 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1989 au 1er mai 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-546 du 28 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006773750
Texte parentLEGITEXT000006067198
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