Décret n°89-566 du 11 août 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 août 1989.

TexteDécret n°89-566 du 11 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457197
Texte parentLEGITEXT000006067207
Référencearticle 7 du décret n°89-566 du 11 août 1989 (version du 18 août 1989)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions qui précèdent.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date d'effet du présent décret.

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