Article 1 LEGIARTI000006387491
1. La déclaration prévue à l'article 95 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée mentionne la liste des membres du groupement de droit particulier local, son siège, son objet et désigne un mandataire. Elle comporte la signature de chacun de ses membres ainsi que leur état civil.
2. Cette déclaration est adressée au président de la province qui en donne récépissé et qui, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la réception de la demande, fait mention de cette déclaration dans un journal quotidien ou hebdomadaire diffusé sur l'ensemble du territoire.
3. Les frais de publicité sont à la charge de la province.
Article 2 LEGIARTI000006387492
1. La déclaration mentionnée à l'article 1er est également adressée par le mandataire du groupement de droit particulier local au maire de la commune du siège dudit groupement.
2. Celui-ci procède sans délai à son affichage en mairie pour une période qui ne peut être inférieure à quinze jours.
Article 3 LEGIARTI000006387493
1. Au terme du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le président de l'assemblée de province fait immatriculer le groupement de droit particulier local au registre du commerce et des sociétés. Copie de cette immatriculation est aussitôt adressée par ses soins au commissaire délégué de la République de la province et au mandataire du groupement de droit particulier local.
Article 4 LEGIARTI000006387490
1. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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