Décret n°89-570 du 16 août 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 août 1989.

TexteDécret n°89-570 du 16 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006387492
Texte parentLEGITEXT000006067210
Référencearticle 2 du décret n°89-570 du 16 août 1989 (version du 18 août 1989)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée à l'article 1er est également adressée par le mandataire du groupement de droit particulier local au maire de la commune du siège dudit groupement.

2. Celui-ci procède sans délai à son affichage en mairie pour une période qui ne peut être inférieure à quinze jours.

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