Référencearticle 2 du décret n°89-575 du 16 août 1989 (version du 19 août 1989)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, suivant les règles fixées pour le personnel en activité, par l'article 6 du décret du 20 septembre 1984 susvisé.
2. Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive régis par les décrets du 17 août 1961 et du 21 janvier 1975 mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dont la pension a été liquidée avant l'entrée en vigueur du présent décret, ou leurs ayants droit, bénéficient, à compter du 1er septembre 1988, d'une révision de leur pension dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.
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