Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 1989 au 16 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-626 du 30 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532707
Texte parentLEGITEXT000006067239
Référencearticle 3 du décret n°89-626 du 30 août 1989 (version du 7 septembre 1989)Légifrance →
1. La délégation aux investissements et aux produits touristiques est chargée de favoriser le développement et l'adaptation des équipements et des produits touristiques.
2. A cette fin :
3. Elle prépare et contrôle l'exécution du plan et des contrats de plan dans le domaine du tourisme ;
4. Elle apporte son concours aux collectivités publiques et aux organismes publics et privés pour l'étude ou l'examen de projets d'aménagements et d'opérations touristiques et pour leur réalisation ;
5. Elle suscite et oriente les investissements touristiques nationaux et étrangers en France et assure la promotion à l'étranger de l'ingénierie touristique nationale ;
6. Elle suscite l'innovation dans la conception et la préparation des produits touristiques ;
7. Elle assure le secrétariat du comité de gestion du fonds d'intervention touristique.
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