1. Le siège et le ressort de la cour d'appel et des tribunaux de première instance des territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.
Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1989 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-636 du 8 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006496045
Texte parentLEGITEXT000006067243
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