Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1989 au 28 juillet 1993.

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TexteDécret n°89-636 du 8 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006496031
Texte parentLEGITEXT000006067243
Référencearticle 3 du décret n°89-636 du 8 septembre 1989 (version du 9 septembre 1989)Légifrance →

1. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance de Nouméa et les sections détachées de ce tribunal à tenir des audiences foraines dans les lieux suivants :

2. 1° Pour le tribunal de première instance de Nouméa, dans les communes de Bourail et de l'île des Pins ;

3. 2° Pour la section détachée de Koné, dans les communes de Canala, Hienghene, Koumac et Poindimié ;

4. 3° Pour la section détachée de Lifou, dans les communes d'Ouvéa et de Maré.

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