Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1989 au 28 juillet 1993.

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TexteDécret n°89-636 du 8 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006496035
Texte parentLEGITEXT000006067243
Référencearticle 7 du décret n°89-636 du 8 septembre 1989 (version du 9 septembre 1989)Légifrance →

1. En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article 4.

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