1. En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article 4.
Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1989 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-636 du 8 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006496035
Texte parentLEGITEXT000006067243
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.