Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1989 au 28 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-636 du 8 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006496036
Texte parentLEGITEXT000006067243
Référencearticle 8 du décret n°89-636 du 8 septembre 1989 (version du 9 septembre 1989)Légifrance →

1. Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au maire de la commune, comprise dans le ressort de la formation de jugement, où le candidat dispose d'une résidence.

2. Les déclarations de candidature doivent être effectuées avant le 31 octobre de chaque année. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

3. Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi du 13 juin 1989 susvisée.

4. Le maire reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées à la mairie et transmises par le maire au premier président de la cour d'appel. Elles sont, en outre, portées par le maire, dans l'ordre de leur réception, sur une liste qu'il adresse au premier président le 5 novembre de chaque année au plus tard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.